AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe Y..., demeurant 3, lotissement le Grand Pré, 74150 Sales,
2°/ M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section commerce), au profit de la société Carrosserie Mariat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société Carrosserie Mariat depuis, respectivement, les 5 septembre 1977 et 1er juin 1982, ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement d'une prime en soutenant que "la prime exceptionnelle de fin d'année a un caractère obligatoire, qu'elle est due au titre du salaire annuel du fait de ses critères de généralité, de constance et de fixité" ;
Attendu que les demandeurs reprochent au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 12 décembre 1996) qui a fait droit à leurs demandes de ne pas s'être prononcé sur la nature juridique de la prime de fin d'année ;
Mais attendu que les salariés sont sans intérêt à critiquer un jugement qui a accueilli leurs demandes;
que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.