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07/05/1998 | FRANCE | N°97-41044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 97-41044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Philippe Y..., demeurant 3, lotissement le Grand Pré, 74150 Sales,

2°/ M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section commerce), au profit de la société Carrosserie Mariat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. D

esjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Philippe Y..., demeurant 3, lotissement le Grand Pré, 74150 Sales,

2°/ M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section commerce), au profit de la société Carrosserie Mariat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société Carrosserie Mariat depuis, respectivement, les 5 septembre 1977 et 1er juin 1982, ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement d'une prime en soutenant que "la prime exceptionnelle de fin d'année a un caractère obligatoire, qu'elle est due au titre du salaire annuel du fait de ses critères de généralité, de constance et de fixité" ;

Attendu que les demandeurs reprochent au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 12 décembre 1996) qui a fait droit à leurs demandes de ne pas s'être prononcé sur la nature juridique de la prime de fin d'année ;

Mais attendu que les salariés sont sans intérêt à critiquer un jugement qui a accueilli leurs demandes;

que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41044
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Annecy (section commerce), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°97-41044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41044
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