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07/05/1998 | FRANCE | N°96-42310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-42310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Electricité de France, service national, dont le siège est ...,

2°/ le Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor I, ..., ayant une unité commune dénommée Centre de Corse, BP 406, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Yves XY..., demeurant ...,

2°/ de M. Jacques XU..., demeurant La Confina, lotissement 1

03, 20167 Mezzavia,

3°/ de M. Joseph XE..., demeurant résidence Monte e Mare, ...,

4°/ de M. Ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Electricité de France, service national, dont le siège est ...,

2°/ le Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor I, ..., ayant une unité commune dénommée Centre de Corse, BP 406, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Yves XY..., demeurant ...,

2°/ de M. Jacques XU..., demeurant La Confina, lotissement 103, 20167 Mezzavia,

3°/ de M. Joseph XE..., demeurant résidence Monte e Mare, ...,

4°/ de M. Marc XW..., demeurant Loretto, Villa 15 A, Les Hibiscus, 20090 Ajaccio,

5°/ de M. Y... Planque, demeurant ...,

6°/ de M. Jean-Claude XA..., demeurant La Confina, lotissement 23, Manicola Vecchia, 20167 Mezzavia,

7°/ de M. Gérard D..., demeurant ...,

8°/ de M. Gérald YY..., demeurant ...,

9°/ de M. Eric P..., demeurant résidence Monte E Mare, ...,

10°/ de M. Daniel G..., demeurant ...,

11°/ de M. Paul XF..., demeurant avenue Docteur Noël Franchini, Europa Bâtiment C, 20090 Ajaccio,

12°/ de M. Jacques N..., demeurant résidence Empire, ...,

13°/ de M. Eric C..., demeurant ...,

14°/ de M. Ernest S..., demeurant Zala, Sarrola Carcopino, 20167 Mezzavia,

15°/ de M. Michel K..., demeurant résidence Sole e Mare, ...,

16°/ de M. Yves, Christian YW..., demeurant ...,

17°/ de M. Bernard H..., demeurant ...,

18°/ de M. Frédéric XZ..., demeurant Domaine du Scudo, immeuble Le Myrthia, bâtiment 5, 20000 Ajaccio,

19°/ de M. Jean-Pierre M..., demeurant résidence Cité EDF, Ocana, logement n° 8, 20117 Ocana,

20°/ de M. Fortune XT..., demeurant ...,

21°/ de M. Jean-Michel E..., demeurant ...,

22°/ de M. Dominique F..., demeurant résidence Collines de Pietralba, ...,

23°/ de M. Jean-Marie XC..., demeurant résidence Empire,

bâtiment C1, avenue Maréchal Lyautey, 20000 Ajaccio,

24°/ de M. Alexandre O..., demeurant résidence Monte e Mare, ...,

25°/ de M. Denis XS..., demeurant résidence Amaravia, bâtiment E, ...,

26°/ de M. Gérard XR..., demeurant ...,

27°/ de M. Jean-Pascal XO..., demeurant ...,

28°/ de M. Bernard L..., demeurant résidence Aqualonga, bâtiment D1, 20167 Mezzavia,

29°/ de M. Jean-François V..., demeurant ...,

30°/ de M. I..., demeurant ...,

31°/ de M. Mary Michel XI..., demeurant ...,

32°/ de M. Charles Q..., demeurant ...,

33°/ de M. Dominique XQ..., demeurant ...,

34°/ de M. Louis J..., demeurant résidence Monte e Mare, ...,

35°/ de M. Serge XX..., demeurant résidence Monte e Mare, ...,

36°/ de M. Gérard XP..., demeurant ...,

37°/ de M. Jules B..., demeurant 20129 Bastelicaccia,

38°/ de M. Jean-André XG..., demeurant ...,

39°/ de M. Jean-Claude XA..., demeurant ...,

40°/ de M. Giovanni A..., demeurant résidence Eucalyptus, ...,

41°/ de M. Sylvain T..., demeurant 20172 Vero,

42°/ de M. Eric XV..., demeurant ...,

43°/ de M. Roger U..., demeurant ...,

44°/ de M. Christian R..., demeurant Jardins du Finosello B, ...,

45°/ de M. Paul Antoine X..., demeurant résidence Monte e Mare, ...,

46°/ de M. Didier XL..., demeurant Casa Martino, Afa, 20167 Mezzavia,

47°/ de M. Dominique YX..., demeurant ...,

48°/ de M. Jean-Baptise XK..., demeurant ...,

49°/ de M. Jean-Marc XB..., demeurant ...,

50°/ de M. Daniel XN..., demeurant ...,

51°/ de M. Claude XD..., demeurant Les Jardins du Finosello, bâtiment A, avenue Maréchal Lyautey, 20000 Ajaccio,

52°/ de M. Jean Gérard X..., demeurant lieudit Sainte-Marie, 20167 Sarrola Carcopino,

53°/ de M. Thierry XJ..., demeurant ...,

54°/ de M. Francis XH..., demeurant ...,

55°/ de M. Ignace Z..., demeurant Place de l'Eglise, 20129 Bastelicaccia,

56°/ de M. Paul XM..., demeurant cité EDF, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'électricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de décembre 1993, M. XY... et 55 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés pour les années, non couvertes par la prescription, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 leur ouvrait droit ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'EDF-GDF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée du principe de la séparation des pouvoirs, et de l'incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité du statut du statut du personnel des industries électriques et gazières, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 134-1 du Code du travail et des articles 47 et 48 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les conditions d'emploi et de travail du personnel d'EDF-GDF sont déterminées, non par des conventions et accords collectifs de travail, mais par un statut approuvé par décret du 22 juin 1946, qui, constituant un élément du service public exploité par ces établissements publics, a le caractère d'un règlement administratif;

que les dispositions litigieuses du titre IV du statut, intitulé "travail-repos-congés", sont elles-mêmes un élément de ce statut réglementaire et constituent un ensemble indivisible de dispositions qui résultent des nécessités particulières des services publics exploités par EDF et GDF, et notamment, des exigences, propres à ce service, du principe de continuité;

que le juge judiciaire ne saurait donc en écarter l'application au profit de dispositions du Code du travail, étrangères aux nécessités du service public, sans se faire nécessairement juge de la légalité des dispositions statutaires et des nécessités du service public;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ainsi que les dispositions susvisées des articles 15 à 19 du titre IV du statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en présence de règles statutaires différentes de celles prévues par le Code du travail, le litige portait sur la détermination de celle qui était applicable aux salariés, la cour d'appel, devant laquelle aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre au personnel d'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ;

Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;

Attendu que, pour accueillir, en son principe, la demande des 56 salariés et dire que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail leur sont applicables, lorsqu'elles sont plus favorables que les règles du statut qui les régit, l'arrêt énonce que l'indemnité prévue par l'article L. 223-11, alinéa 1er, du Code du travail, et le salaire maintenu en application du statut du personnel d'EDF sont destinés à rémunérer le salarié pendant la durée du congé annuel et répondent à la même finalité ;

que si le régime de rémunération du temps travaillé et du temps non travaillé, forment un tout dans le statut du personnel, le salaire maintenu pendant le congé annuel n'est pas fondu dans la masse de la rémunération annuelle et peut être isolé et calculé séparément;

que si le régime statutaire de la durée du travail, du service continu, des heures supplémentaires, des jours fériés, des congés annuels et des congés spéciaux d'ordre familial peut être considéré comme globalement plus favorable que le régime défini par le Code du travail, il n'apparaît pas que l'équilibre économique de ce régime puisse être rompu par l'application de l'article L. 223-11, qui lorsqu'il est plus favorable, n'entraîne qu'une majoration très modeste de la somme revenant à l'intéressé;

que les salariés sont donc fondés à demander l'indemnité prévue au 1er alinéa de ce texte, pourvu que son montant soit plus élevé que celui du salaire maintenu en application du statut et des circulaires ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des termes de l'article 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés;

que les dispositions du livre II et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents d'EDF-GDF ;

Attendu que ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération ;

Attendu qu'en vertu du principe fondamental en droit du travail, selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient de déterminer si les dispositions du statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal;

que cette appréciation doit, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à EDF-GDF n'est invoquée, être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public;

que cette comparaison n'implique aucune appréciation sur la légalité du décret précité, puisqu'il s'agit seulement de choisir entre deux textes, également applicables, le plus avantageux pour les salariés ;

Et attendu qu'il apparaît que, même si en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés, le statut du personnel des industries électriques et gazières prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les 56 salariés de leurs demandes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42310
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-42310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42310
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