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07/05/1998 | FRANCE | N°96-41987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-41987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air Nice CGCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse, au profit de M. Guillaume X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire ra

pporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air Nice CGCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse, au profit de M. Guillaume X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Air Nice CGCA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'homme de parc par la société Air Nice suivant contrat de travail du 15 mai 1995, qui a donné lieu à une convention de retour à l'emploi passée entre l'employeur et l'Etat ;

Attendu que l'ordonnance de référé attaquée, après avoir constaté que le salaire mensuel brut prévu au contrat de retour à l'emploi est bien celui figurant sur le bulletin de salaire et que le contrat de travail stipule que les congés payés font partie intégrante du salaire, condamne l'employeur à payer à M. X... une provision au titre des congés payés ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs qui contredisaient le dispositif de l'ordonnance, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41987
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grasse, 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-41987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41987
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