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07/05/1998 | FRANCE | N°96-41603

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-41603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Kuoni voyages, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Anny X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporte

ur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Kuoni voyages, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Anny X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Voyages Kuoni, selon contrat à durée déterminée, pour la période du 2 mai 1990 au 2 novembre 1990, en qualité de cadre;

que l'employeur a rompu le contrat le 16 octobre 1990;

que, contestant le bien-fondé de la rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rupture et pour abus de droit ;

Attendu que la société Voyages Kuoni fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1996) d'avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit faire application de la loi applicable au jour de la conclusion du contrat et non de celle applicable au cours de son exécution, que le contrat de travail ayant été signé le 2 mai 1990, il était soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 codifié à l'article L. 122-1-1 du Code du travail, que le juge s'est référé à l'article L. 122-1-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, que l'article L. 122-1-1 du Code du travail, applicable au jour de la rédaction du contrat, ne traite que des cas de recours pour lesquels il est possible de ne pas fixer de terme précis dans le contrat initial ainsi que la durée minimale du contrat, que la cour d'appel a donc fait application de la loi du 12 juillet 1990 précitée;

que, d'autre part, l'ordonnance du 11 août 1986 a supprimé la liste limitative des cas de recours au contrat à durée déterminée et l'a remplacée par une définition générale et l'affirmation d'un principe, que le contrat à durée déterminée peut être conclu pour une tâche précise;

qu'en ne recherchant pas si le contrat avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en se contentant d'affirmer l'inexistence d'un accroissement temporaire de l'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

que la société Voyages Kuoni reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-1 applicable à l'époque autorisait le recours au contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui signifie qu'il peut s'agir d'une étude sur le développement d'une activité existante qui peut être appelée à croître et d'une action sur cette activité devant aboutir à des résultats sur ce développement à une date déterminée;

qu'en déduisant que l'activité n'était pas temporaire du seul fait que la salariée a été engagée pour étudier et développer l'activité "groupes" déjà existante dans l'entreprise, en vue d'étoffer de façon permanente et durable ce secteur d'activité, et d'en conclure que, dès lors que l'accroissement d'activité n'était pas temporaire, le contrat à durée déterminée passé entre les parties ne correspond pas à l'une des situations visées par la loi et doit être réputé à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail;

et alors, d'autre part, que le caractère temporaire ou durable d'une activité doit nécessairement être constaté par le juge qui doit s'abstenir de toute affirmation non étayée par une constatation des faits;

qu'en s'abstenant de rechercher et de constater le caractère durable ou temporaire de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-1 du Code du travail alors applicable, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise;

qu'appréciant les éléments de faits qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la salariée avait été engagée pour étudier et développer l'activité "groupes", déjà existante dans l'entreprise, en vue d'étoffer de façon permanente et durable ce secteur d'activité;

qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif critiqué dans la première branche du premier moyen, justifié sa décision;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kuoni voyages aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41603
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Qualification donnée au contrat - Requalification.


Références :

Code du travail L122-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 04 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-41603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41603
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