AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Bis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Bis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par une lettre non motivée, datée du 24 janvier 1996 parvenue au greffe de la cour d'appel de Colmar le 25 janvier 1996, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 23 novembre 1995 dans le litige l'opposant à la société BIS;
qu'il lui en a été aussitôt délivré un récépissé lui rappelant les termes du texte susvisé et qui a fait courir le délai de trois mois prévu pour le dépôt du mémoire;
que le mémoire daté du 22 avril 1996 et envoyé le 25 avril 1996 au greffe de la Cour de Cassation, sans être accompagné d'une lettre d'envoi, ne porte aucune signature;
qu'il n'est donc pas recevable;
que la demande d'aide juridictionnelle, qui a ensuite été déposée le 21 août 1996, alors que le délai fixé pour le dépôt du mémoire était expiré, n'a pu faire courir un nouveau délai;
que le mémoire qualifié de "complémentaire" établi avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle et déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 juin 1997, plus de trois mois après la remise du récépissé de la déclaration de pourvoi, est tardif;
qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.