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07/05/1998 | FRANCE | N°96-40704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-40704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Alizés, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller rÃ

©férendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Alizés, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Les Alizés, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Lambert a été engagé comme responsable technique par la société Les Alizés selon contrat écrit du 2 janvier 1992 conclu pour une durée déterminée d'une année et devant expirer le 31 décembre 1992;

que cependant les relations contractuelles se sont prolongées jusqu'au 1er mars 1993, date à laquelle le contrat a été rompu ;

que considérant que son contrat de travail était devenu à durée indéterminée, M. Lambert a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification du contrat ainsi que le paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société Les Alizés fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 1995), d'avoir requalifié la relation contractuelle entre M. Lambert et la société Les Alizés en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture s'analysait en un licenciement abusif et condamné la société les Alizés à verser à M. Lambert la somme de 65 000 francs à titre de licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur faisait dans ses conclusions d'appel expressément référence à une lettre du salarié en date du 5 mars 1993 dont il ressortait que le salarié avait bien reçu l'avenant du 18 décembre 1992 avant le terme de son contrat de travail initial, qu'il en avait accepté le principe, même s'il ne l'avait pas signé, et que sa seule contestation portait sur le terme fixé à ce nouveau contrat, de sorte que son contrat de travail à durée déterminée s'était poursuivi par un autre contrat à durée déterminée, qu'en se bornant à retenir que l'employeur ne démontrait pas la transmission de l'avenant au salarié ni que ce dernier ait accepté le renouvellement de son contrat à durée déterminée, sans s'expliquer même de façon sommaire sur la lettre du 5 mars 1993 versée aux débats par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-10 du Code du travail et alors, d'autre part, que le seul fait qu'un contrat écrit ne soit pas signé par les deux parties n'est pas de nature à permettre sa requalification en contrat à durée

indéterminée, dés lors que le contrat a été transmis au salarié, exécuté par ce dernier, qu'il respecte les prescriptions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail et qu'il a été conclu dans un secteur d'activité pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée;

qu'en retenant, pour requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de travail de M. Lambert conclu dans le secteur du sport professionnel, que l'avenant adressé par l'employeur le 18 décembre 1992, exécuté par le salarié et conforme aux prescriptions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, n'avait pas été signé par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-10 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans les détails de leur argumentation, a estimé que les conditions dans lesquelles aurait été établi l'avenant litigieux étaient confuses et obscures et qu'il n'était pas démontré que le salarié avait donné son accord pour le renouvellement du contrat;

qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Alizés aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40704
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-40704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40704
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