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07/05/1998 | FRANCE | N°96-40468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-40468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société Kenty, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller,

MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société Kenty, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Kenty, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé en 1990 par la société Kenty pour commercialiser des produits surgelés auprès des collectivités et des commerçants dans le secteur Sud-Finistère, a été licencié le 15 janvier 1993 notamment pour absences répétées et non justifiées à des réunions hebdomadaires et insuffisance de résultats sur son secteur en 1992;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 octobre 1995) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit qu'il ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier du statut de VRP, alors, selon le premier moyen, d'abord, que si l'employeur considérait qu'il était important que M. X... assiste aux cinq réunions de décembre 1992, il ne devait pas attendre la cinquième absence pour montrer son désaccord, que la tolérance persistante de l'employeur qui ne sanctionne pas un comportement répréhensible ne lui permet pas tout d'un coup d'invoquer cette faute à l'appui d'un licenciement sans avoir au préalable mis en demeure le salarié de respecter ses obligations, que la cour d'appel qui n'a pas répondu à cette argumentation en se contentant de dire que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il avait été dispensé de venir aux réunions a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

et alors, ensuite, que le salarié qui avait soutenu que la baisse de 5,8 % des résultats de la société Kenty était comparable à la baisse de son propre chiffre d'affaires de 9,64 % et que le fait de ne pas atteindre certains objectifs tout en dépassant certains autres ne pouvait constituer une faute, le vendeur n'ayant qu'une obligation de moyens et non de résultats;

que l'envoi d'avertissements pour de soi-disant mauvais résultats ne peut justifier l'existence réelle de ces mauvais résultats;

que son secteur avait progressé de plus de 26 % de 1989 à 1992;

que la cour d'appel qui n'a pas pris en compte ces éléments de preuve et relevé l'existence d'une cause réelle et sérieuse a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail;

et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les prescriptions d'ordre public des articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail en se référant aux dispositions du contrat écrit et non à la réalité des faits dont il résultait que le secteur n'avait pas été modifié pendant trois ans, qu'aucun membre de la direction n'avait visité seul la clientèle, que le salarié n'encaissait pas généralement les recettes chez les clients, qu'il avait un pouvoir d'organisation de ses tournées;

que le statut de VRP est applicable aux représentants qui en remplissent dans les faits les conditions "nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou son silence" ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans les détails de son argumentation, a par une décision motivée, constaté que les absences du salarié n'étaient pas justifiées et que l'insuffisance de ses résultats pour l'année 1992 était établie, qu'elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que l'activité de M. X... n'était pas exclusivement consacrée à démarcher la clientèle, a justement écarté l'application du statut légal de VRP ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kenty ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40468
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre A), 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-40468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40468
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