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07/05/1998 | FRANCE | N°96-40354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-40354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dispar, société à responsabilité limitée, aux droits de laquelle vient M. Jean-Claude Z..., ès qualités de liquidateur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme X... Caille, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dispar, société à responsabilité limitée, aux droits de laquelle vient M. Jean-Claude Z..., ès qualités de liquidateur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme X... Caille, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Dispar, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 1995), que Mme Y... a été engagée le 5 février 1987 par la SARL Dispar comme agent technico-commercial à temps partiel pour visiter les instituts de beauté des Pyrénées-Atlantiques;

qu'à compter du 1er novembre 1988, elle s'est vu attribuer les secteurs : 64, 65, Sud 40, éventuellement Sud 32;

qu'elle a signé, en date du 1er octobre 1990, un contrat de VRP multicartes avec cette société, puis, le 29 novembre 1991, un nouveau contrat de VRP monocarte à temps partiel;

que, par lettre du 15 décembre 1993, elle a informé la société que ses agissements ne lui permettant pas d'effectuer son travail dans des conditions normales, elle cessait son activité;

qu'elle a saisi alors le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que la société Dispar fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... des dommages-intérêts à ce titre et une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que la cessation de mise à disposition de marchandises n'était qu'annoncée par l'employeur comme une éventualité, sans jamais relever que Mme Y... s'était trouvée privée de stocks, ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, faire grief à l'employeur de n'avoir pas respecté le contrat de VRP monocarte le liant à Mme Y...;

que l'arrêt a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail;

et alors que, de plus, dans ses conclusions d'appel, la société Dispar avait fait valoir qu'après sa démission, Mme Y... avait renvoyé son stock le 12 janvier 1994, ce qui prouvait bien qu'elle n'avait jamais été privée de marchandises;

que, dès lors, la cour d'appel, en reprochant à l'employeur d'avoir méconnu ses obligations contractuelles concernant la mise à disposition d'un stock au profit de sa représentante, sans répondre à ces conclusions établissant précisément que l'intéressée n'avait jamais manqué de marchandises, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors que, d'autre part, il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme Y... bénéficiait d'un contrat de VRP monocarte aux termes duquel elle était chargée de prospecter et vendre toute la gamme de produits et matériels destinés aux instituts de beauté, de trois départements déterminés, mais qu'il n'en résulte pas qu'elle bénéficiait dans ce secteur d'une exclusivité;

que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait imputer à la société Dispar la méconnaissance d'une clause essentielle dudit contrat, et donc la responsabilité de la rupture, sans faire état de la clause d'exclusivité prétendument violée;

que l'arrêt a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-7 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par un motif non critiqué par le moyen, a requalifié le contrat de VRP monocarte à temps partiel de Mme Y... en contrat de VRP exclusif, qu'elle a ainsi fait ressortir que la salariée bénéficiait sur son secteur d'une exclusivité, ce dont elle a déduit que l'envoi d'un autre représentant sur ce secteur constituait une violation d'une clause essentielle du contrat;

que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dispar aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40354
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 15 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-40354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40354
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