AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Livre de Paris, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de M. Roger X..., demeurant 12, rue maréchal Leclerc, 69720 Saint-Laurent-de-Mure, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 20 juillet 1995 par la société Le Livre de Paris en qualité de VRP exclusif, a mis fin à son contrat le 4 septembre 1995;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes portant notamment sur des rappels de salaire ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (Lyon, 30 octobre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de salaire calculée sur la base du SMIC, ainsi qu'une somme à titre de congés payés y afférents pour la période du 20 juillet 1995 au 4 octobre 1995, et d'avoir ordonné la délivrance du certificat de travail pour la période du 20 juillet au 25 septembre 1995 alors, selon le moyen, que le VRP exclusif, libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire déterminé, n'est pas fondé à prétendre au SMIC;
que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que M. X... avait été engagé en qualité de VRP exclusif à temps partiel, ne pouvait, en violation des articles L. 141-1 et suivants du Code du travail et 5 de l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire calculé sur la base du SMIC pour 169 heures de travail;
et alors que, pour s'opposer à la demande de M. X..., la société Le Livre de Paris soutenait que M. X... avait été rémunéré conformément à ce qui était prévu dans son contrat de travail par le versement d'une commission sur les ventes réalisées;
qu'il ne pouvait pas prétendre à la rémunération garantie prévue par l'avenant à son contrat dès lors qu'il n'avait pas réalisé le quota minimum auquel était subordonné le droit à ce salaire garanti;
qu'elle concluait à l'existence d'une contestation sérieuse rendant la formation de référé incompétente pour statuer;
qu'en statuant néanmoins sans répondre à ce moyen péremptoire, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur s'était engagé à payer une rémunération minimum garantie, qu'il a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Livre de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Livre de Paris à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.