AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel H..., demeurant ...,
2°/ Mme D...
H..., épouse de M. Yves X..., demeurant ...,
3°/ Mme Marie-Ange H..., épouse de M. Claude E..., demeurant ...,
4°/ Mme Frédérique H..., épouse de M. François F..., demeurant ...,
5°/ M. Charles-René H...,
6°/ M. Stanislas H..., demeurant tous deux ... V, 75008 Paris,
7°/ Mme Nicole H..., veuve G..., demeurant ...,
8°/ Mme Christiane B..., épouse Z..., demeurant ...,
9°/ M. Philippe B..., demeurant ...,
10°/ Mme Florence B..., épouse C..., demeurant ...,
11°/ M. Nicolas H..., demeurant ...,
12°/ Mme Olivia H..., épouse A..., demeurant ...,
13°/ Mlle Emilie H..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des consorts H... et des consorts B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 septembre 1997, Me Baraduc-Bénabent, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des consorts H... et B... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris, le 13 septembre 1996, au profit de M. Y... ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts H... et B... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les consorts H... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts H... et B... à payer à M. Y... la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.