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07/05/1998 | FRANCE | N°96-22021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-22021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delphi France, anciennement dénommée X... France, dont le siège social est ..., en cassation d'une décision rendue le 20 septembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt

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LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient présents : M. Gélin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delphi France, anciennement dénommée X... France, dont le siège social est ..., en cassation d'une décision rendue le 20 septembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Delphi France, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que la Sté.ACG France, devenue Delphi France, qui a obtenu la réduction du taux d'incapacité permanente attaché aux séquelles de l'accident du travail dont un salarié de cette entreprise avait été victime, a formé un recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie rejetant comme tardive sa demande de fixation, sur la base du taux réduit d'incapacité permanente partielle, de ses cotisations d'accident des années 1988, 1989 et 1990;

que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (20 septembre 1996) a rejeté, comme irrecevable, le recours de la société ;

Attendu que la société Delphi France fait grief à la décision d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le recours de l'employeur doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail;

que la date de réception est celle du récépissé ou de l'émargement;

qu'en énonçant, pour dire le recours irrecevable, que les décisions de la caisse régionale avaient été régulièrement notifiées les 10 janvier 1988 et 21 février 1989 sans rechercher quelles étaient leurs dates d'émargement correspondant à la remise des plis recommandés, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles 669 du nouveau Code de procédure civile et R 143-21 du Code de la sécurité sociale;

alors, d'autre part, qu'en énonçant que la société Delphi France était mal fondée, pour contester le taux des cotisations d'accident du travail pour 1990, à se prévaloir des dispositions de l'article 669 du nouveau Code de procédure civile, la Cour nationale a violé par refus d'application ces mêmes textes;

alors, selon le deuxième moyen, que, dans son mémoire complémentaire, la société Delphi France faisait valoir qu'en suite de la décision prise par la Cour nationale le 27 juin 1995, la caisse régionale d'assurance maladie lui avait, le 4 décembre 1995, notifié un taux modificatif pour l'année 1990 et que cette notification avait ouvert un nouveau délai de recours pour contester le taux modifié;

qu'en déclarant irrecevable, comme tardif, le recours exercé par la société Delphi France, sans répondre aux conclusions faisant ainsi valoir l'existence d'un nouveau délai de recours, la Cour nationale a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, selon le troisième moyen, que la notification du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail est rendue caduque par la survenance de faits ayant une incidence directe sur la détermination de ce taux;

que tel est le cas, lorsque, comme en l'espèce, sur la contestation de l'employeur, la juridiction compétente a, par une décision définitive, rejeté le caractère professionnel précédemment attribué à un accident ou a limité le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à un salarié;

qu'en jugeant, néanmoins, que les taux afférents aux années 1988, 1989 et 1990 étaient devenus définitifs et que le recours de la société Delphi France était en conséquence irrecevable, la Cour nationale a violé les articles L 242-5 et R 143-21 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la décision attaquée énonce à bon droit qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L 242-5 et R 143-21 du Code de la sécurité sociale que les taux des cotisations d'accident du travail sont déterminés annuellement et deviennent définitifs s'ils ne sont pas contestés dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification et que la contestation, par l'employeur, devant les juridictions compétentes, des éléments de calcul figurant au débit du compte employeur de la période triennale de référence ne le dispense pas d'exercer un recours conservatoire contre la décision qui prend en compte ces éléments ;

qu'ayant constaté que les tarifications pour les années 1988 et 1989 ont été régulièrement notifiées les 19 janvier 1988 et 21 février 1989 et que, pour la tarification de l'année 1990, la contestation exercée dans le délai réglementaire, tranchée par une décision de la Cour nationale, le 27 juin 1995, portait sur d'autres éléments de la tarification, à l'exclusion du taux, la Cour nationale en a exactement déduit que l'employeur, qui avait été mis en mesure d'exercer le recours approprié qui lui était ouvert, n'avait pas respecté les délais impartis de sorte que sa demande était irrecevable ;

D'où il suit que sa décision échappe aux griefs des moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delphi France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMIF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22021
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Contestation - Délai - Recours.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-5 et R143-21

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 20 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-22021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22021
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