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07/05/1998 | FRANCE | N°96-21637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 1998, 96-21637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit :

1°/ de la société Suisse Assurance Vie, dont le siège est ...,

2°/ de la société Union Bancaise Nord UBN, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit :

1°/ de la société Suisse Assurance Vie, dont le siège est ...,

2°/ de la société Union Bancaise Nord UBN, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Union Bancaire Nord UBN, de Me Olivier de Nervo, avocat de la société Suisse Assurance Vie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a annulé son adhésion au contrat collectif d'assurance vie souscrit par la société UBN auprès de la société Sociafrance-Vie ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Suisse Assurance Vie la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21637
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7ème chambre), 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 1998, pourvoi n°96-21637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21637
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