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07/05/1998 | FRANCE | N°96-21271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 1998, 96-21271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit de M. Francis X..., demeurant bâtiment 12, Super Rouvière, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation anne

xés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit de M. Francis X..., demeurant bâtiment 12, Super Rouvière, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue, aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Quercy-Rouergue a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, pour la débouter de sa demande en paiement, a jugé que M. X... ne s'était pas valablement porté caution des époux Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Quercy-Rouergue aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21271
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), 02 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 1998, pourvoi n°96-21271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21271
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