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07/05/1998 | FRANCE | N°96-21103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 1998, 96-21103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Jacques X... millesime auto, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société JP Plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ M. Jacques X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'exploitant de l'entreprise en nom propre JP Meca, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la compagnie d'assu

rances Le Continent, dont le siège est ...,

2°/ de la société Cabinet Besse, dont le siège est ..., déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Jacques X... millesime auto, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société JP Plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ M. Jacques X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'exploitant de l'entreprise en nom propre JP Meca, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ...,

2°/ de la société Cabinet Besse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Jacques X... millesime auto, de la société JP Plus et de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent et de la société Cabinet Besse, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les sociétés Jacques X... millesime auto, JP Y... et M. X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Riom, 12 septembre 1996) qui a déclaré irrecevable l'action des deux premières et débouté le troisième de sa demande d'indemnisation formée contre la compagnie Le Continent et de son action en responsabilité contre le Cabinet Besse ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Jacques X... millesime auto et JP Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Jacques X... millesime auto et JP Y... et M. X..., ès qualités et les condamne à payer à la compagnie Le Continent et au Cabinet Besse la somme globale de 10 000 francs ;

Condamne les sociétés Jacques X... millesime auto et JP Y... et M. X..., ès qualités à payer, chacun, une amende civile de 2 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21103
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 1998, pourvoi n°96-21103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21103
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