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07/05/1998 | FRANCE | N°96-21020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-21020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, dans l'affaire opposant :

- Mlle Ingrid X..., dont la dernière adresse connue est ..., défenderesse à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 12

mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, dans l'affaire opposant :

- Mlle Ingrid X..., dont la dernière adresse connue est ..., défenderesse à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a acquis, le 2 octobre 1992, des médicaments dont le prix a été payé par la caisse primaire d'assurance maladie;

que celle-ci, estimant que l'intéressée avait manqué à ses obligations, lui en a réclamé le remboursement;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Arras, 1er juillet 1996) a déclaré prescrite l'action intentée par la Caisse, le délai de deux ans prévu à l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale étant expiré ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que figure au dossier le rapport d'un inspecteur assermenté de la Caisse en date du 15 juillet 1994, précisant que Mlle X... reconnaît sa dette et s'engage à la rembourser;

qu'en omettant de prendre en considération ce document figurant au dossier présenté par la Caisse, le Tribunal a fait une mauvaise application des articles L.332-1 du Code de la sécurité sociale et 2244 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a exactement décidé que la créance de la Caisse était prescrite;

qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21020
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 01 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-21020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21020
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