AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie GAN incendie accidents, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit du syndicat de la copropriété résidence "Les Sablettes", pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Sainte-Marie immobilier, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN incendie accidents, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat de la copropriété résidence "Les Sablettes", les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 septembre 1997, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la compagnie GAN incendie accidents, contre une décision rendue par la cour d'appel de Montpellier, le 26 juin 1996, au profit du syndicat de la copropriété résidence "Les Sablettes" ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la compagnie GAN incendie accidents de son désistement de pourvoi ;
Condamne la compagnie GAN incendie accidents aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GAN incendie accidents et la condamne à payer au syndicat de la copropriété résidence "Les Sablettes" la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.