AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Jean-Louis X..., agissant en sa qualité de tuteur de Mme Nadia X... née Z...,
2°/ de Mme Nadia Y...
X... née Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque régionale d'escompte et de dépôts "BRED", dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BRED, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les consorts X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demande de remboursement des sommes versées à la Banque régionale d'escompte et de dépôts alors que Mme X... se trouvait en arrêt de travail pour longue maladie ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la BRED ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.