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07/05/1998 | FRANCE | N°96-20554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 1998, 96-20554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ... et le siège central ..., ayant sa direction régionale pour la Provence et la Corse, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ... et le siège central ..., ayant sa direction régionale pour la Provence et la Corse, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'un engagement de caution pouvait garantir une obligation qui n'était pas encore née;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur la troisième branche du second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que l'article 1154 du Code civil n'exige pas que les juges précisent dans leur décision le point de départ de la capitalisation des intérêts;

que le moyen, en sa troisième branche, n'est donc pas fondé ;

Mais sur les deux premières branches du second moyen :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence, dans la mention manuscrite, "de précision sur le taux des intérêts pratiqués", M. X... ne pouvait être tenu que "dans la limite de la somme de 110 000 francs, intérêts contractuels inclus" et qu'une fois cette somme atteinte, il ne pourra lui être demandé que les intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le commencement de preuve par écrit, constitué par la mention manuscrite incomplète, qui ne précisait ni le taux des intérêts conventionnels, ni le montant de l'indemnité se trouvait valablement complété par des éléments de preuve extrinsèques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité contractuelle, l'arrêt rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20554
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) Cautionnement - Etendue - Dettes futures - Licéité.


Références :

Code civil 2012

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), 20 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 1998, pourvoi n°96-20554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20554
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