AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eugène Y...,
2°/ Mme Gisèle Y... née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Brouchot, avocat de la CRCAM de l'Aube et de la Haute Marne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Casation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Reims, 31 juillet 1996) qu les a condamnés à payer le solde de deux prêts consentis par la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d 'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et les condamne à payer au CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.