AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit de M. Hubert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Vu les articles 1116 et 2011 du Code civil :
Attendu que le 20 mars 1986, M. X... s'et porté caution au profit de la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg (la banque) de la socité Lehmann-Wald gérée par son père;
que la liquidation judiciaire de celle-ci a été prononcée le 9 mars 1987;
que, poursuivi en paiement, M. X... a invoqué la nullité de son engagement sur le fondement de l'article 1116 du Code civil ;
Attendu que, pour annuler le cautionnement de M. X... et débouter la banque de ses demandes, l'arrêt attaqué, énonce, d'une part, qu'il appartient à la banque d'étudier la solvabilité du débiteur et de renseigner la caution qui n'est pas directement impliquée dans l'opération, sur les risques réels de son engagement;
que la cour d'appel relève, d'autre part, que la banque ne produit aucun relevé du compte courant de la société de nature à établir le montant du solde à l'époque de l'engagement de M. X..., bien qu'il lui appartenait de démontrer que la situation du débiteur était saine, et, qu'en réalité, il apparaît qu'elle avait incité celui-ci à apporter sa garantie dans l'unique dessein de disposer d'un co-obligé pour rentrer dans ses fonds ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le comportement dolosif de la banque qu'il appartenait à M. X... de démontrer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.