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07/05/1998 | FRANCE | N°96-19774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 1998, 96-19774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège est ...,

2°/ de M. Sascha Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège est ...,

2°/ de M. Sascha Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la CRCAM du Morbihan, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée en qualité de caution de son mari à payer une somme à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Morbihan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19774
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 1998, pourvoi n°96-19774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19774
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