La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1998 | FRANCE | N°96-19566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-19566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de M. Gabriel Y..., demeurant ...,

2°/ de la compagnie Elf Antar, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France,

domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de M. Gabriel Y..., demeurant ...,

2°/ de la compagnie Elf Antar, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a déclaré, au retour d'une mission effectuée en Egypte du 14 au 25 juillet 1993 pour le compte de son employeur, qu'il avait ressenti le 15 juillet des troubles visuels;

que la Caisse primaire a refusé d'admettre le caractère professionnel de ces troubles ;

Attendu que la Caisse primaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 juin 1996) de l'avoir condamnée à prendre en charge au titre des accidents du travail les conséquences de l'accident du 15 juillet 1993, alors, selon le moyen, que, d'une part, seules bénéficient de la présomption d'imputabilité les lésions constatées dans un temps voisin du fait accidentel allégué;

qu'en l'espèce, en décidant que le décollement de rétine de l'oeil droit constaté le 26 juillet 1993, c'est-à-dire 11 jours après le fait accidentel auquel l'assuré prétendait le rattacher, bénéficiait de la présomption d'imputabilité au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale;

alors, d'autre part, que les certificats médicaux délivrés par le docteur X... ne faisaient que constater qu'après son retour d'Egypte, l'assuré présentait un décollement de rétine et expliquaient qu'une telle lésion peut intervenir à raison d'un voyage en avion ou d'un séjour dans un pays très ensoleillé;

qu'en affirmant que ces certificats démontraient l'existence d'une relation entre les troubles du 15 juillet et la lésion constatée au retour, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, qu'enfin, lorsque le litige fait apparaître une difficulté d'ordre médical, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, qui n'ont aucune compétence en la matière, ne peuvent trancher seules le litige et doivent ordonner une expertise technique;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé d'ordonner une expertise et décidé de trancher seule, au vu d'un certificat médical, la question d'ordre médical soulevée par le litige, a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les déclarations de M. Y... sur les circonstances de l'accident et les troubles ressentis le 15 juillet 1993 ont été confirmées par un témoin, que les certificats médicaux, dont le premier a été délivré par le docteur X... dès le retour en France de l'assuré, établissaient l'existence d'une relation de causalité entre les troubles invoqués le 15 juillet et les lésions constatées le 26 juillet, et que la Caisse ne démontrait ni même ne soutenait que les faits allégués seraient liés à des causes extérieures au travail;

qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, elle a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que M. Y... a été victime d'une lésion au temps et au lieu du travail;

que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19566
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-19566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19566
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award