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07/05/1998 | FRANCE | N°96-19542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 1998, 96-19542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sauveur X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :

1°/ de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-RhÃ

´ne a sollicité sa mise hors de cause ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sauveur X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :

1°/ de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône a sollicité sa mise hors de cause ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la demande de mise hors de cause formée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1, premier alinéa, du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance;

qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d'un emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir que du jour où l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, a demandé paiement à l'emprunteur assuré ;

Attendu que, pour garantir le remboursement d'un prêt consenti en 1979 par la CRCAM des Bouches-du-Rhône, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP);

qu'en 1980, il a cessé ses activités pour raison de santé;

que la CNP a pris en charge le remboursement du crédit jusqu'au 11 février 1987, date à laquelle elle a cessé tout versement;

que, poursuivi par la CRCAM qui réclamait le remboursement du prêt et avait diligenté une procédure de saisie immobilière, M. X... a assigné le 7 février 1992 la CNP en exécution du contrat d'assurance;

que celle-ci a opposé la prescription de l'action;

que l'arrêt attaqué a accueilli la fin de non-recevoir aux motifs que le délai de la prescription biennale a commencé à courir en février 1987, date à laquelle l'assuré a eu connaissance du refus de la CNP de prendre en charge le sinistre, et que les dispositions de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, que paraît invoquer l'assuré, sont inapplicables car elles ne visent que les assurances de responsabilité et la CRCAM n'est pas un tiers au sens de ce texte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale de prévoyance (CNP) et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de prévoyance (CNP) à payer à M. X... la somme de 8 000 francs et rejette la demande de la CRCAM des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19542
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Prêt - Recours du prêteur contre l'adhérent assuré.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 1998, pourvoi n°96-19542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19542
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