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07/05/1998 | FRANCE | N°96-19500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-19500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Voyance Contact, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Loire (42-U-2), dont le siège est ...,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Voyance Contact, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Loire (42-U-2), dont le siège est ...,

3°/ de Mme Marie-Rose X..., demeurant 9, place du Marché, 42700 Firminy,

4°/ de la caisse Organic Loire, dont le siège est ...,

5°/ de la Caisse maladie régionale des professions indépendantes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1315 du Code civil et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a prononcé l'affiliation au régime général d'une personne employée par la société Voyance Contact;

que l'arrêt attaqué a déclaré recevable le recours de la société, bien que celui-ci ait été formé plus de deux mois après la réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable ;

Attendu qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la lettre que la société soutenait avoir reçue était une photocopie ne comportant aucune indication des voies de recours, qu'il existait un doute sur l'existence de cette indication, et que ce doute devait profiter à la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Voyance Contact de rapporter la preuve de ce que la notification était incomplète, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19500
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-19500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19500
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