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07/05/1998 | FRANCE | N°96-19269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-19269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est ...,

2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient présents : M. Gélinea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est ...,

2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM de l'Allier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait une activité salariée en Suisse, a été employé en France à compter du 1er janvier 1993;

qu'il a été victime d'un accident le 11 juillet 1993;

que la cour d'appel (Riom, 25 juin 1996) a rejeté son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui a refusé de lui allouer les prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du 11 janvier 1994 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que d'après l'article 10 du protocole final de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Confédération helvétique du 3 juillet 1975, publiée par le décret N° 76-1098 du 24 novembre 1976, pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime obligatoire ou facultatif français : a) il est tenu compte dans la mesure nécessaire, sous réserve que la totalisation des périodes se fasse sans superposition, des périodes d'assurance à une caisse maladie suisse reconnue:pour l'admission de l'assuré au bénéfice des prestations en nature et en espèces si l'assurance en Suisse portait sur les soins médicaux et pharmaceutiques et sur les indemnités journalières ;

que M. X... a cotisé auprès de la caisse nationale accident suisse pendant la période du 11 juillet au 31 décembre 1992 et était assuré contre les accidents de la vie privée pour les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière égale à 80 % du salaire, ce qui résulte d'une attestation du 30 mai 1994;

qu'ainsi l'assurance en Suisse portait sur les soins médicaux et pharmaceutiques et sur les indemnités journalières pour un risque équivalent à celui couvert par l'assurance maladie française, si bien qu'il importait peu que M. X..., dont la cour d'appel relève qu'il avait été victime d'un accident de la vie privée, n'ait pas cotisé en Suisse directement auprès d'une caisse d'assurance maladie suisse;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que l'article R.313-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que si l'article 4 de la Convention franco-suisse du 3 juillet 1975 prévoit la prise en compte des périodes accomplies au titre de la législation de l'autre Etat pour l'ouverture des droits à l'assurance maladie, le point 10 du protocole final, auquel ce texte renvoit, précise qu'il n'est tenu compte que des périodes d'assurance à une caisse maladie suisse reconnue;

que la cour d'appel constate que M. X... n'était assuré que pour le risque accident, en sorte qu'il ne justifiait pas avoir cotisé à une caisse maladie suisse;

qu'elle en a exactement déduit que celui-ci n'ayant pas eu, en France, une durée d'activité suffisante, les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces au-delà du sixième mois posées par l'article R.313-3,2°, du Code de la sécurité sociale n'étaient pas réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Allier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19269
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-suisse du 3 juillet 1975 - Sécurité sociale - Droits à l'assurance maladie.


Références :

Code de la sécurité sociale R313-3, 2°
Convention franco-suisse du 03 juillet 1975 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-19269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19269
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