AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ferro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société mutuelle d'assurance à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ferro, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er septembre 1997, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Ferro, contre une décision rendue par la cour d'appel de Montpellier, le 12 juin 1996, au profit de la SMABTP ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Ferro de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Ferro aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferro;
la condamne à payer à la SMABTP la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.