AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Gisèle Y..., épouse D..., demeurant ...,
2°/ M. Jean Y..., demeurant ...,
3°/ Mme Jacqueline Y..., épouse A..., demeurant ..., en cassation de quatre arrêts rendus les 10 avril 1996, 8 juin 1993, 3 décembre 1992 et 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Pau, au profit :
1°/ de M. C...
X...,
2°/ de Mme Marie-Louise Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y..., de la SCP Ghestin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Y... du désistement de leur pourvoi formé contre les arrêts rendus les 20 décembre 1990 et 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Pau ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les consorts Y... ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts (Pau, 8 juin 1993 et 10 avril 1996) qui ont déclaré valable l'acte de vente du 6 août 1980 et le testament de Mlle B... établi le 26 janvier 1984 ;
Attendu qu'il résulte des motifs des arrêts attaqués que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme globale de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.