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07/05/1998 | FRANCE | N°96-18971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 1998, 96-18971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant La Sapinière, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :

1°/ de la société Sagita, société anonyme dont le siège social est Les Topazes, ...,

2°/ de la compagnie Rhodia assurances, venant aux droits de la compagnie Veneta assurances, dont le siège social est Tour Crédit Lyonnais, ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant La Sapinière, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :

1°/ de la société Sagita, société anonyme dont le siège social est Les Topazes, ...,

2°/ de la compagnie Rhodia assurances, venant aux droits de la compagnie Veneta assurances, dont le siège social est Tour Crédit Lyonnais, ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sagita, de Me Blanc, avocat de la compagnie Rhodia assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu que M. X... a souscrit, en janvier 1992, par l'intermédiaire de son courtier d'assurances, la société Sagita, une police d'assurances tous risques auprès de la société Veneta assurances, pour garantir son véhicule;

que ce véhicule a été volé le 17 mars 1992 et retrouvé le lendemain gravement endommagé;

que l'assureur a refusé sa garantie ;

Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il résulte des documents produits que M. X... a fait sciemment une fausse déclaration, en se gardant de porter à la connaissance de la société Sagita, les sinistres déclarés à son précédent assureur ;

Attendu, cependant, que la réticence ou la fausse déclaration entraîne la nullité du contrat d'assurance quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre;

que M. X... avait fait valoir que les sinistres en question non déclarés au nouvel assureur constituaient de simples bris de glace;

qu'en ne recherchant pas si l'omission de déclaration avait changé l'objet du risque ou avait modifié l'opinion de cet assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Sagita et la compagnie Rhodia assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Rhodia assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18971
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (Règles générales) - Risque - Déclaration - Réticences ou fausses déclarations - Effet - Nullité du contrat en cas de changement de l'objet du risque ou de diminution de l'objet du risque pour l'assureur - Portée - Nécessité pour le juge de faire cette recherche.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 1998, pourvoi n°96-18971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18971
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