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07/05/1998 | FRANCE | N°96-18773

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-18773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables (CAVEC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-

Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables (CAVEC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., conseil juridique jusqu'au 31 décembre 1991, a été inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés à compter du 1er janvier 1992 ;

qu'il a demandé, avec effet du 1er janvier 1992, son affiliation à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables (CAVEC);

qu'il a été radié, sur sa demande, de l'Ordre des experts-comptables, le 31 décembre 1993 ;

que la CAVEC lui a réclamé, pour les années 1992 et 1993, des cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance complémentaire vieillesse, calculées sur les revenus professionnels de son activité libérale de conseil juridique pour l'avant-dernière année;

que la cour d'appel (Metz, 11 juin 1996), confirmant le jugement du 10 mai 1995, a rejeté son recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il faisait valoir que la CAVEC ne pouvait déduire de l'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale ni de l'article 57, alinéa 3, de ses statuts que les cotisations étaient assises sur les revenus professionnels des années antérieures, quelle que soit l'activité libérale exercée durant ces années, son affiliation à la CAVEC devant être considérée comme un début d'activité, comme tel est le cas pour la liquidation de ses droits à la retraite, l'assuré n'ayant perçu aucun revenu en 1992 et 1993 en qualité d'expert-comptable, n'ayant pas exercé effectivement cette profession;

qu'en décidant que M. X..., ayant été inscrit sur les registres de la CAVEC à compter du 1er janvier 1992, doit cotiser tant au régime de l'allocation vieillesse instituée pour les non-salariés par la loi du 17 janvier 1948 qu'au régime de retaite complémentaire institué par le décret du 21 mai 1953 par application de l'article L. 644-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui prend en compte l'ensemble de ses revenus de 1991 et 1992, sans rechercher si son affiliation à la CAVEC ne constituait pas un début d'activité faisant suite à son ancienne activité pour laquelle il bénéficiait depuis le 1er avril 1987 de la liquidation de ses droits par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) avec maintien de son activité professionnelle de conseil juridique, les arrérages de pension lui étant versés par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) depuis le 1er janvier 1992, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'il faisait valoir qu'au titre de son activité d'expert-comptable, il n'avait perçu aucun revenu au cours des années 1992 et 1993, invitant la cour d'appel à constater qu'il devait bénéficier du niveau le moins élevé des cotisations;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 précité ;

Mais attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ;

Et attendu que, dans le dispositif du jugement du 9 novembre 1994, régulièrement notifié à M. X..., le 3 décembre 1994, devenu irrévocable faute d'appel immédiat, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé que le mode de calcul des cotisations de vieillesse et complémentaires vieillesse appliqué au litige qui lui était soumis par M. X... était justifié ;

D'où il suit que le premier moyen, qui tend à remettre en cause ce qui a été définitivement jugé dans la même instance est irrecevable en ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il faisait valoir qu'il résultait des statuts qu'aucune retraite ne peut être accordée lorsque l'intéressé ne justifie pas, lors de sa demande de liquidation, d'au moins 10 années de cotisations ou de validation et d'un compte de points au moins égal à 360, invitant la cour d'appel à faire application de l'article 45 des statuts selon lequel si, passé 70 ans et après cessation définitive de l'activité professionnelle, le montant des cotisations versées ne confère aucun droit à l'intéressé, la part de cotisation excédant la classe la moins élevée lors du versement de ces cotisations lui est remboursée à due concurrence;

que la circulaire relative à l'appel des cotisations 1993 rappelait ces dispositions ;

qu'en affirmant que s'il est incontestable que M. X... ne totalise pas 10 années de cotisations auprès de la CAVEC, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 mai 1992 que cette caisse a décidé de prendre en considération les années d'assujettissement à la CIPAV pour déterminer les 10 années exigées pour la liquidation des droits à la retraite complémentaire, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi les dispositions de cette décision du conseil d'administration étaient opposables à M. X... en l'état des statuts qui n'avaient fait l'objet d'aucune modification, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir les dispositions des articles 44 et 45 des statuts selon lesquelles, lorsque l'intéressé ne justifie pas, lors de sa demande de liquidation, d'au moins 10 années de cotisations ou de validation d'un compte de points au moins égal à 360, aucune retraite ne peut lui être accordée, pour inviter la cour d'appel à faire application des dispositions de l'article 45 selon lesquelles si, passé 70 ans et après cessation définitive de l'activité professionnelle, le montant des cotisations versées ne confère aucun droit à l'assuré, la part de cotisations excédant la classe la moins élevée lors du versement des cotisations lui est remboursée à due concurrence;

qu'en affirmant que s'il est incontestable que M. X... ne totalise pas 10 années de cotisations auprès de la CAVEC, il ressort du procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 mai 1992 que cette caisse a décidé de prendre en considération les années d'assujettissement à la CIPAV pour déterminer les 10 années exigées pour la liquidation des droits à la retraite complémentaire, que M. X..., qui totalise auprès de la CIPAV plus de 15 années de cotisations aura donc droit à une retraite complémentaire qui sera liquidée sur la base du nombre de points acquis en contrepartie des cotisations versées au titre du régime de retraite complémentaire, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation selon laquelle il aurait droit à une retraite complémentaire liquidée sur la base du nombre de points acquis en contrepartie des cotisations versées au titre du régime de retraite complémentaire, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 152-1 du Code de la sécurité sociale que les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales sont exécutoires de plein droit ;

Et attendu que l'arrêt constate que, le 18 mai 1992, le conseil d'administration de la CAVEC a décidé que les années d'assujettissement à la CIPAV seraient prises en considération pour déterminer les 10 années exigées pour la liquidation des droits à la retraite complémentaire et que M. X..., qui totalise plus de 15 années de cotisations auprès de la CIPAV, aura droit à une retraite complémentaire;

que le caractère exécutoire de la décision de la CAVEC n'ayant pas été discuté, la cour d'appel en a exatement déduit, justifiant légalement sa décision, que M. X... ne pouvait prétendre au remboursement d'une part de ses cotisations ;

D'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18773
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHOSE JUGEE - Caractère d'ordre public - Moyen d'ordre public - Moyen présenté pour la première fois en cassation.

SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Cotisations - Conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse - Décisions exécutoires de plein droit.


Références :

Code de la sécurité sociale R152-1
Nouveau Code de procédure civile 619

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-18773


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18773
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