La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1998 | FRANCE | N°96-18307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 1998, 96-18307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., agissant en qualité d'héritière de M. Yves X... (dit Yvon), décédé le 9 septembre 1994,

2°/ M. Charles X..., agissant en qualité d'héritier de M. Yves X... (dit Yvon), décédé le 9 septembre 1994, demeurant ensemble ...,

3°/ M. Pascal X..., agissant en qualité d'héritier de M. Yves X... (dit Yvon) décédé le 9 septembre 1994, demeurant La Fontaine Neuve, 29760 Penmarch, en

cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., agissant en qualité d'héritière de M. Yves X... (dit Yvon), décédé le 9 septembre 1994,

2°/ M. Charles X..., agissant en qualité d'héritier de M. Yves X... (dit Yvon), décédé le 9 septembre 1994, demeurant ensemble ...,

3°/ M. Pascal X..., agissant en qualité d'héritier de M. Yves X... (dit Yvon) décédé le 9 septembre 1994, demeurant La Fontaine Neuve, 29760 Penmarch, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat de la société UAP, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les héritiers d'Yvon X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leur demande dirigée contre la société UAP tendant à voir déclarer celle-ci responsable de la réduction du capital garanti par un contrat d'assurance-vie ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer une somme globale de 6 000 francs à l'UAP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18307
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 1998, pourvoi n°96-18307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award