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07/05/1998 | FRANCE | N°96-18184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-18184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de distribution des eaux minérales de France (SDEMF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'URSSAF d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,

2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de distribution des eaux minérales de France (SDEMF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'URSSAF d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,

2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la Société de distribution des eaux minérales de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X..., directeur commercial de la Société de distribution des eaux minérales de France (SDEMF), a été licencié pour cause économique le 12 avril 1991;

que, le 15 avril, les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle la société s'est engagée à verser à son salarié, outre l'indemnité de préavis, le 13e mois et l'indemnité de congés payés, une "indemnité transactionnelle et forfaitaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi" de 512 087 francs;

que l'URSSAF, considérant que cette indemnité transactionnelle contenait la compensation pécuniaire de l'engagement contractuel de non-concurrence rappelé dans la transaction, l'a réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société;

que l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mai 1996) a dit que l'indemnité conventionnelle contenait la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence à hauteur de 410 000 francs, montant prévu au contrat de travail, et a maintenu le redressement pour ce montant ;

Attendu que la SDEMF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence ne constitue pas la réparation d'un préjudice causé au salarié;

qu'en décidant que l'indemnité transactionnelle à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi comprenait la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, la cour d'appel a dénaturé la transaction signée par les parties, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

alors, de deuxième part, que l'arrêt constate que M. X... n'a pas été licencié pour faute grave, mais pour motif économique, et également qu'en dehors de la somme intitulée "indemnité transactionnelle et forfaitaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi", la transaction conclue entre la SDEMF et M. X... ne prévoyait le versement à ce dernier d'aucune indemnité de licenciement ;

que cette indemnité transactionnelle comprenait donc nécessairement des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant, pour M. X..., de son licenciement, dont il contestait la cause réelle et sérieuse;

que la société faisait valoir que l'indemnité de licenciement se réduirait, si l'on y incluait l'indemnité de non-concurrence, à 102 000 francs environ, somme qui ne caractériserait aucune concession de sa part , le salarié renonçant au contraire aux droits qu'il tire de l'article L. 122-14-4 du Code du travail;

qu'en décidant que l'indemnité de 512 087 francs comportait, à concurrence de 410 000 francs, l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, sans répondre à ces conclusions décisives, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de troisième part, que l'obligation de non-concurrence naît du contrat de travail dont les effets se prolongent postérieurement à sa rupture, laquelle résulte de la lettre de licenciement et non pas de la transaction qui met fin au litige né de ce licenciement, et qui est elle-même un contrat, un engagement distinct conclu entre les parties;

qu'en retenant que la transaction avait pour objet de rompre le contrat de travail et que les parties n'entendaient pas contracter un nouvel engagement, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil;

et alors, de quatrième part, que rien n'oblige les parties, lorsqu'elles concluent une transaction destinée à mettre fin au litige né de la rupture d'un contrat, à s'en tenir aux conditions prévues par ledit contrat, et que chaque partie peut, à titre de concession, renoncer à certains avantages prévus par ce contrat;

que M. X..., en signant la transaction qui, tout en rappelant son obligation contractuelle de non-concurrence, n'évoquait pas la contrepartie pécuniaire prévue au contrat, devait être regardé comme y ayant tacitement renoncé, à titre de concession;

qu'en affirmant péremptoirement que le salarié n'avait pas renoncé au bénéfice de la contrepartie financière à l'indemnisation de l'obligation de non-concurrence, sans expliquer en quoi les termes de la transaction ne pourraient caractériser une telle renonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les termes de la transaction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes visées par la deuxième branche du moyen, a estimé, hors toute dénaturation, que la somme attribuée au salarié à titre indemnitaire comprenait en réalité l'indemnité contractuelle compensatrice de l'engagement de non-concurrence pendant deux ans, à laquelle le salarié n'avait pas renoncé;

qu'abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la troisième branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de distribution des eaux minérales de France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18184
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Transaction - Engagement contractuel de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Réintégration.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-18184


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18184
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