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07/05/1998 | FRANCE | N°96-17826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-17826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Aimé X..., demeurant ex. Passage à niveau, ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque

, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Aimé X..., demeurant ex. Passage à niveau, ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a demandé que soient validés en tant que périodes de cotisations, pour le calcul de sa pension de vieillesse, le deuxième et le troisième trimestres de l'année 1944;

que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 avril 1996)a accueilli son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie qui n'a retenu les trimestres litigieux qu'en tant que périodes assimilées à des périodes de cotisations ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que dans la mesure où le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement définitif du 7 décembre 1989, rendu entre les mêmes parties et ayant même objet et même cause, a validé ces mêmes trimestres en tant que périodes assimilées à des périodes de cotisations, la cour d'appel, qui ne pouvait réformer ledit jugement en raison de l'erreur prétendue qu'il contenait et valider les trimestres litigieux comme périodes cotisées, avec l'incidence qui en découle, a violé l'autorité de la chose jugée et les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1350 et 1351 du Code civil;

et alors, d'autre part, que ne peuvent être prises en compte pour la détermination du droit à pension des périodes qui n'ont pas donné lieu au versement d'un minimum de cotisations, et que, dans la mesure où il est précisément admis que M. X..., qui n'était pas assuré social de surcroît avant le 23 mars 1945, ne pouvait justifier du versement de cotisations pendant la période revendiquée, celle-ci ne pouvait être validée en tant que période cotisée;

que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le jugement du 7 décembre 1989, qui faisait droit à la demande, avait pris en compte les trimestres litigieux comme périodes de cotisation, en a exactement déduit que ces périodes devaient être retenues pour la détermination du droit à pension;

que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAM du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAM du Sud-Est à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17826
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-17826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17826
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