AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Antoine Z..., ayant demeuré ...,
2°/ Mme Aurélie Z..., veuve A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :
1°/ de Mme D... Edo, épouse B..., demeurant ...,
2°/ de M. Jacques Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Clément Z..., demeurant ...,
4°/ de Mme Luz Z..., épouse Y..., demeurant ...,
5°/ de M. Joseph Z..., demeurant ...,
6°/ de Mme Carmen C..., épouse Z..., demeurant résidence Anatole France, ...,
7°/ de M. X..., demeurant Le Venise, bâtiment A, ..., pris en sa qualité de curateur de Mme Carmen Z..., Madame Paulette Z..., par acte déposé au greffe le 2 juin 1997, a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place d'Antoine Edo, décédé, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Paulette Z..., et de Mme A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Antoine Z... et à Mme A... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mmes B... et Y..., et contre E... Jacques Clément et Joseph Z... ;
Donne acte à Mme Paulette Z..., veuve d'Antoine Z..., de ce qu'elle reprend l'instance ;
Donne défaut contre Mme Carmen Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 205 et 208, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné chacun des sept enfants de Mme Carmen Z... à verser à celle-ci une pension alimentaire mensuelle de 500 francs en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher la participation de chacun et que ce partage par part égale entre les enfants, qui ont toujours eu le souci de respecter l'égalité entre eux, aurait pour avantage de les renvoyer dos à dos sans qu'un nouveau sujet de brouille naisse entre eux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas constaté que Mme Carmen Z... était dans le besoin et ne s'est pas fondée sur les ressources personnelles de chacun des enfants pour fixer le montant de leur dette alimentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Carmen Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.