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07/05/1998 | FRANCE | N°96-17451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 96-17451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement n° 1679/95 rendu le 4 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient

présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement n° 1679/95 rendu le 4 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable pour la prise en charge d'actes de rééducation selon la cotation AMK 6;

que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant limité sa participation à la cotation AMK5, le Tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 4 mars 1996) a condamné l'organisme social à prendre en charge les actes selon la cotation proposée par le praticien ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2, de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, les dispositions de ladite nomenclature s'imposent aux praticiens et auxiliaires médicaux;

qu'en outre, selon l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions de la nomenclature;

que, dès lors, en décidant que la Caisse avait pu accepter une cotation supérieure à celle prévue par la nomenclature, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1er, alinéa 2, de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels et l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale;

alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, lorsque deux textes ayant le même objet sont contradictoires, le plus récent est réputé avoir abrogé le plus ancien ;

qu'ainsi, l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, édicté par une loi du 31 décembre 1991, a implicitement mais nécessairement abrogé l'article 7 C, alinéa 3, de la Nomenclature générale des actes professionnels en tant qu'il disposait qu'en matière d'entente préalable, le silence gardé par la Caisse pendant plus de dix jours vaut approbation de la cotation proposée;

d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu le principe précédemment rappelé et violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 7 C de la Nomenclature générale des actes professionnels;

et alors, enfin, que la Caisse peut, sur le fondement de l'avis de son contrôle médical, refuser, après l'expiration du délai de dix jours, le remboursement des actes non encore exécutés;

qu'en décidant que la Caisse était tenue de prendre en charge tous les actes prescrits, sans distinguer selon qu'ils avaient été dispensés avant ou après que la Caisse eût fait connaître son refus de prise en charge, le Tribunal a violé l'article 7 de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié ;

Mais attendu que le Tribunal a énoncé à bon droit que l'assentiment de la Caisse résultant du silence gardé valait approbation de la cotation proposée par la demande d'entente préalable ;

Et attendu que, n'étant pas saisi d'une action en recouvrement d'indu fondée sur les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, mais d'une simple contestation de la cotation des actes litigieux, le Tribunal, qui a constaté que la Caisse ne rapportait pas la preuve de la notification de sa décision, n'avait pas à distinguer ceux des actes qui étaient ou non exécutés à la date de celle-ci;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17451
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 04 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°96-17451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17451
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