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07/05/1998 | FRANCE | N°96-15068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 1998, 96-15068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elder X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de la compagnie Axa, venant aux droits de la société Paternelle vie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné

a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elder X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de la compagnie Axa, venant aux droits de la société Paternelle vie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de compagnie Axa, venant aux droits de la société Paternelle vie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande de versement du capital garanti par le contrat d'assurance vie de son mari ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15068
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), 06 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 1998, pourvoi n°96-15068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15068
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