AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie La France assurances, dont le siège est ...,
2°/ le Cabinet J. Viviand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- M. Christian X..., demeurant ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie La France assurances et du Cabinet J. Viviand, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 novembre 1997, Me Cossa, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la compagnie La France assurances et la société Cabinet J. Viviand contre une décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 21 février 1996, au profit de la compagnie d'assurances La Concorde et M. X... ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la compagnie La France assurances et au Cabinet J. Viviand de leur désistement de pourvoi ;
Condamne la compagnie La France assurances et le Cabinet J. Viviand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie La France assurances et le Cabinet J. Viviand à payer à la compagnie d'assurances La Concorde la somme globale de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.