AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... la Grande, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Francis X..., demeurant ... la Grande,
2°/ de M. Alain X..., demeurant "La Gravette", Saint-Sulpice et Cameyrac, 33450 Saint-Loubes, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Maurice X..., de la SCP Le Griel, avocat de M. Francis X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Maurice X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a écarté des débats les pièces communiquées le jour de l'ordonnance de clôture et a accordé à M. Francis X... le bénéfice d'un contrat de travail à salaire différé de mai 1951 à mai 1957 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Maurice X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Francis X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.