La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1998 | FRANCE | N°98-01031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1998, 98-01031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande présentée le 9 mars 1998 au greffe de la Cour de Cassation par X, tendant à la récusation de tous les magistrats de la Cour de Cassation ;

LA COUR, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre, en son audience du 30

avril 1998 en chambre du conseil ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande présentée le 9 mars 1998 au greffe de la Cour de Cassation par X, tendant à la récusation de tous les magistrats de la Cour de Cassation ;

LA COUR, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre, en son audience du 30 avril 1998 en chambre du conseil ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Monnet, avocat général ;

Vu les articles 356, 358, 359 et 364 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la requête de X du 9 mars 1998 tendant à "la récusation pour suspicion légitime" des magistrats de la Cour de Cassation pour connaître du pourvoi n°... formé contre un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Z, dans une affaire opposant X à Y ;

Attendu que, de l'ensemble des textes susvisés, il résulte que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime et la procédure de récusation contre plusieurs juges n'est pas applicable à la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-01031
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1998, pourvoi n°98-01031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.01031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award