AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Evelyne, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1997, qui, après condamnation de Francis Y... pour acte attentatoire à la liberté individuelle, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens réunis, pris de la violation des articles 432-4 du Code pénal, 381, 513, 521, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, se bornant à alléguer de prétendues irrégularités dans le déroulement des débats sur l'action publique, Evelyne X... ne critique pas les dispositions de l'arrêt relatives à ses intérêts civils ;
Qu'ainsi, les moyens ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;