AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 11 juin 1997, qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu par arrêté préfectoral, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens réunis pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;