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06/05/1998 | FRANCE | N°97-83972

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1998, 97-83972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rosita, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, du 10 juin 1997, qui, pour assassinat, l'a condamnée à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt par lequel la Cour a statué sur

les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rosita, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, du 10 juin 1997, qui, pour assassinat, l'a condamnée à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément à l'arrêt de renvoi, n'invoque aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;

qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83972
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des ALPES-MARITIMES, 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1998, pourvoi n°97-83972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83972
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