AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 6 juin 1997, qui l'a condamné, pour destruction d'un bien immobilier par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort, à 20 ans de réclusion criminelle, en fixant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine, et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 328, alinéa 2, 348, 362, 365 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la feuille des questions comporte, après l'énoncé des questions, la mention prérédigée : "en conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte condamnent Daniel X... à la peine de...", la suite étant manuscrite ;
"alors que cette mention dactylographiée, antérieure à toute délibération de la Cour et du jury, présumait nécessairement la culpabilité de Daniel X..., et par conséquent, constituait de la part du président une manifestation d'opinion prohibée sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé;
que l'arrêt doit donc être annulé" ;
Attendu que la feuille de questions comporte, après l'énoncé des questions sur la culpabilité, la mention prérédigée reproduite au moyen, la suite étant manuscrite ;
Attendu que, si cette mention est l'oeuvre du président, elle ne constitue aucune manifestation publique d'opinion, seule prohibée par l'article 328 du Code de procédure pénale, sur la culpabilité de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;