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06/05/1998 | FRANCE | N°97-82940

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1998, 97-82940


REJET des pourvois formés par :
- X... Georges,
- Y... Josiane, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 6 mai 1997, qui les a condamnés, le premier pour détournement d'objets saisis et la seconde pour complicité de ce délit, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures d'exécuti

on et des articles 314-6, alinéa 1, du Code pénal, 218 du décret du 31 juillet 1992...

REJET des pourvois formés par :
- X... Georges,
- Y... Josiane, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 6 mai 1997, qui les a condamnés, le premier pour détournement d'objets saisis et la seconde pour complicité de ce délit, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures d'exécution et des articles 314-6, alinéa 1, du Code pénal, 218 du décret du 31 juillet 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel de Versailles, confirmant le jugement du 29 octobre 1996, a déclaré Georges X... coupable d'avoir détourné des objets saisis entre ses mains et déclaré Josiane X... coupable de complicité des faits reprochés à son mari, et les a condamnés à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à payer solidairement la somme de 25 000 francs à M. Z..., partie civile, outre indemnité article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que le procès-verbal de saisie vente en date du 6 avril 1994 a été dressé sur le fondement de l'arrêt du 6 janvier 1994 emportant condamnation de Georges X... ; que le procès-verbal précisait que le jugement confirmé par l'arrêt du 6 janvier 1994 avait été signifié ; qu'il est constant que les meubles saisis figurant sur le procès-verbal et confiés à Georges X... ont été vendus, que les prévenus ne pouvaient ignorer que le principe même de la créance sur lequel était fondée la saisie conservatoire, trouvait, nonobstant l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 22 novembre 1994, son origine dans le jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 23 septembre 1993, lequel n'avait pas fait l'objet d'un sort définitif, la cause ayant été renvoyée devant la cour d'appel de Rouen ; que la saisie conservatoire, pratiquée sur le fondement d'une décision de justice n'ayant pas encore force exécutoire, avait précisément pour objet de garantir la créance, d'ores et déjà reconnue en son privilège et de garantir son recouvrement et avait pour effet de rendre les biens indisponibles ;
" alors que, d'une part, la saisie vente et la saisie conservatoire sont 2 saisies dont le régime juridique et les conditions d'exécution sont différentes et qu'en qualifiant successivement la saisie du 6 avril 1994 de saisie vente et de saisie conservatoire, la Cour a entaché son arrêt d'une contradiction irréductible ;
" alors que, d'autre part, en qualifiant la saisie vente du 6 avril 1994 de saisie conservatoire destinée à garantir une créance, la Cour a dénaturé l'acte du 6 avril 1994 ;
" alors qu'enfin une saisie vente ne peut être ordonnée que si elle repose sur une créance liquide et exigible ; que tel n'est pas le cas si elle repose sur une décision de justice qui a été censurée par la Cour de Cassation et qui, par conséquent, ne peut constituer un titre exécutoire ; que la Cour ne pouvait condamner Georges et Josiane X... sur la base d'une saisie vente nulle et de nul effet puisque non fondée sur un titre exécutoire " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-6, 121-3 du Code pénal, 218 du décret du 31 juillet 1992, 1131 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel de Versailles a, confirmant le jugement du 29 octobre 1996, déclaré Georges X... coupable d'avoir détourné des objets saisis entre ses mains, et déclaré Josiane X... coupable de complicité des faits reprochés à son mari, et les a condamnés à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à payer solidairement à M. Z..., partie civile, 25 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre indemnité article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que les prévenus ne pouvaient ignorer que le principe même de la créance sur lequel était fondée la saisie conservatoire trouvait son origine dans le jugement du tribunal correctionnel de Versailles, en date du 23 septembre 1993 ; que peu importait que la saisie soit nulle, pourvu qu'elle présente tous les caractères d'un acte régulier, les prévenus pouvant se prévaloir de cette nullité uniquement devant le juge, selon les formes prévues par le décret du 31 juillet 1992 ; que les prévenus ne pouvaient disposer des meubles objet de la saisie, l'un en faisant vendre les meubles confiés à sa garde, l'autre en les vendant ; que les prévenus ne démontraient pas en quoi ils avaient cru, par une erreur de droit, qu'ils n'étaient pas " en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir " les actes reprochés ;
" alors que, d'une part, la disparition, par suite de cassation, du titre exécutoire ayant permis une saisie vente prive cette dernière de cause, qu'elle n'est donc pas seulement nulle, qu'elle est censée n'avoir jamais existé, puisque les parties sont, du fait de la cassation, replacées dans l'état ou elles se trouvaient avant le jugement ; que, dès lors, Georges et Josiane X... pouvaient disposer des biens saisis par l'acte du 6 avril 1994 après la censure par la cour suprême de l'arrêt du 6 janvier 1994, constituant le titre exécutoire ;
" alors que, d'autre part, en raison de la situation juridique complexe dans laquelle ils se trouvaient, à la suite de l'annulation du titre exécutoire, au vu duquel avait été effectuée la saisie, les époux X... avaient, en tout état de cause, pu croire de bonne foi avoir le droit de vendre les objets saisis en vertu d'une procédure irrégulière et d'un titre censuré ; que l'élément intentionnel du délit ne se trouvait donc pas caractérisé sur ce point ;
" alors qu'enfin, la dénaturation par la Cour du caractère de la saisie privait sa décision de motifs sur la possibilité pour les prévenus de connaître l'existence même de la saisie et qu'en conséquence l'élément intentionnel du délit n'était en rien caractérisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges X..., déclaré coupable de dégradation volontaire et diffamation, a été condamné par la cour d'appel de Versailles, le 6 janvier 1994, à payer une indemnité de 60 000 francs à la partie civile, Yves Z... ;
Qu'en vertu de ce titre exécutoire, et après signification d'un commandement de payer, la partie civile a fait procéder, le 5 avril 1994, à une saisie-vente au domicile du débiteur ;
Que, sur le pourvoi de Georges X..., la Cour de Cassation, le 22 novembre 1994, a cassé en toutes ses dispositions la décision des juges d'appel, le prévenu n'ayant pas eu la parole en dernier ; que la cour de renvoi, le 5 avril 1995, après disqualification des infractions en contraventions, a condamné le prévenu à payer à la partie civile 73 000 francs de dommages-intérêts ;
Qu'en mars ou avril 1995, le débiteur saisi, avec l'entremise de son épouse, a vendu à son profit partie des meubles confiés à sa garde ; qu'ils sont poursuivis pour détournement d'objets saisis et complicité de ce délit ;
Attendu que, pour les déclarer coupables des infractions, les juges d'appel, par l'arrêt attaqué, relèvent que les prévenus ne pouvaient disposer des biens que la saisie avait rendus indisponibles ; qu'ils énoncent qu'il n'importe que la mesure d'exécution ait été nulle au fond ou irrégulière en la forme, pourvu qu'elle ait présenté, comme en l'espèce, tous les caractères d'un acte régulier ; qu'il appartenait au débiteur de formuler auprès du juge compétent une demande en mainlevée de la saisie effectuée en vertu d'un titre par la suite annulé ; qu'ils ajoutent que les époux X..., connaissant les règles de procédure applicables, ont agi de mauvaise foi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au caractère conservatoire de la saisie-vente, justement critiqués par les demandeurs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet l'indisponibilité des biens saisis se poursuivant tant qu'une décision n'a pas prononcé la nullité ou la mainlevée de la saisie, il suffit, pour caractériser le délit prévu par l'article 314-6 du Code pénal, que le détournement ait été commis, en connaissance de cause, par le débiteur après un acte de saisie opéré dans les formes prescrites par la loi ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82940
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS OU REMIS EN GAGE - Saisie-vente - Contestation de la validité - Portée.

L'indisponibilité des biens saisis se poursuivant tant qu'une décision n'a pas prononcé la nullité ou la mainlevée de la saisie, il suffit, pour caractériser le délit prévu par l'article 314-6 du Code pénal, que le détournement ait été commis, en connaissance de cause, par le débiteur après un acte de saisie opéré dans les formes prescrites par la loi. (1).


Références :

Code pénal 314-6
Loi du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mai 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle 1961-04-18, Bulletin criminel 1961, n° 209, p. 398 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1998, pourvoi n°97-82940, Bull. crim. criminel 1998 N° 156 p. 414
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 156 p. 414

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Roman, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82940
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