AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marie-Christine, veuve Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de SAONE-ET-LOIRE, du 28 avril 1997, qui a acquitté Pascal X..., accusé de violences mortelles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, des articles 349, 355 à 365, 371, 372, 572, 591 à 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que la cour d'assises, après avoir acquitté l'accusé, a omis de statuer sur les intérêts civils ;
"alors que l'acquittement de l'accusé n'implique pas nécessairement le rejet des prétentions des parties civiles;
que celles-ci doivent être examinées particulièrement lorsque la déclaration de la Cour et du jury font apparaître une faute civile distincte du crime écarté;
qu'en l'espèce, la Cour et le jury avaient répondu par l'affirmative, et à la majorité de huit voix au moins, à la question n° 1 :
"l'accusé est-il coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de M. Z... ?";
que cette réponse impliquait une faute civile commise par l'accusé et, partant, un examen des demandes civiles;
que faute d'avoir procédé à cet examen, la cour d'assises a commis un excès de pouvoir" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni de conclusions déposées par la partie civile que celle-ci ait demandé, après le prononcé de l'arrêt d'acquittement, que la cour d'assises statue sur la réparation du dommage résultant pour elle de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits, objet de l'accusation, dans les conditions prévues par l'article 372 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'assises, qui n'était pas tenue de le faire d'office, n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 572 du même Code, le pourvoi formé par la partie civile contre l'arrêt d'acquittement n'est pas recevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;