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06/05/1998 | FRANCE | N°97-81415

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1998, 97-81415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1997, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ave

c sursis, a suspendu, avec exécution provisoire, son permis de conduire pendant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1997, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, a suspendu, avec exécution provisoire, son permis de conduire pendant 6 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2, alinéa 1, L. 14 du Code de la route, 434-10, alinéa 1, du Code pénal, 427 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable, étant conducteur d'un véhicule et sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, d'avoir omis de s'arrêter et d'avoir ainsi tenté d'échapper à sa responsabilité ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que le véhicule Peugeot 205 immatriculé 282 TS 25 a incontestablement été la cause de l'accident, comme relevé tant par la victime que par le témoin ;

"qu'un homme conduisait le véhicule fautif et que Dominique X... n'a pas établi qu'il ne pouvait en être le conducteur, reconnaissant même qu'il était le seul conducteur de son véhicule ;

"que Bernard Y... a déclaré que l'auteur des faits et les clichés photographiques de Dominique X... comportaient de nettes ressemblances ;

"que Dominique X... n'atteste aucunement qu'il était alité au temps des faits, ne produisant aucune pièce médicale à l'appui de ses affirmations ;

"et aux motifs propres que, devant la Cour, le prévenu a déclaré s'être trouvé sur un chantier à Pontarlier;

que, s'il produit divers documents sur la réalité de cette réunion le 2 janvier 1995, cette réunion a débuté à 17 heures, sans qu'il soit indiqué la fin de cette rencontre, alors, d'une part, que les termes du compte rendu produit démontrent la brièveté de la réunion du chantier, vu les propos comminatoires qui ne permettaient aucune discussion et, d'autre part, que le plaignant et le témoin ont situé les faits à 19 heures 15 à Besançon et que Dominique X... avait ainsi la possibilité matérielle de se trouver aux lieu et temps des faits, regagnant à l'évidence son domicile bisontin ;

"alors que la charge de la preuve de l'identité de l'auteur d'une infraction du délit de fuite incombe au ministère public;

que la Cour, qui - comme les premiers juges - a retenu la culpabilité de Dominique X... en se bornant à constater que le prévenu n'a pas établi qu'il ne pouvait être le conducteur du véhicule fautif reconnaissant même qu'il était le seul conducteur de son véhicule, n'a pas établi qu'il le conduisait au moment de l'infraction et a ainsi renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81415
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1998, pourvoi n°97-81415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81415
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