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06/05/1998 | FRANCE | N°97-70061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1998, 97-70061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X..., entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit :

1°/ du Conseil général du Val-d'Oise, domicilié en ses bureaux de la Direction départementale de l'Equipement, Préfecture, 95010 Cergy-Pontoise Cedex,

2°/ du Centre des Impôts fonciers, Brigade domaniale, dont le siège est 12,

rue Ecole des Postes, 78000 Versailles,

3°/ de la Direction des Services fiscaux du Val-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X..., entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit :

1°/ du Conseil général du Val-d'Oise, domicilié en ses bureaux de la Direction départementale de l'Equipement, Préfecture, 95010 Cergy-Pontoise Cedex,

2°/ du Centre des Impôts fonciers, Brigade domaniale, dont le siège est 12, rue Ecole des Postes, 78000 Versailles,

3°/ de la Direction des Services fiscaux du Val-d'Oise, affaires foncières et domaniales, dont le siège est Hôtel des Impôts, ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'EARL X..., de Me Hémery, avocat du Conseil général du Val-d'Oise, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 1997) de fixer à une certaine somme l'indemnité de dépossession qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit du département du Val d'Oise, de parcelles de terre lui appartenant, alors, selon le moyen, "1°) que lorsque des accords amiables ont été passés avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées par l'opération ou s'ils ont été conclus avec les deux tiers des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées, ils doivent être pris pour base d'estimation;

que, s'agissant de parcelles agricoles, le seul fait que les chemins desservant les parcelles vendues soient asphaltés n'est pas de nature à écarter leur prise en considération;

qu'en s'abstenant de rechercher si des accords amiables ne devaient pas être pris pour base d'estimation dans les conditions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de cette disposition;

2°) qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 et du principe d'égalité devant les charges publiques que les expropriés ont droit, à préjudice égal, à être indemnisés sur les mêmes bases;

qu'en évaluant le préjudice subi par l'Earl X... sur des bases différentes de celles ayant été utilisées pour déterminer le montant de l'indemnisation des autres expropriés du périmètre de la déclaration d'utilité publique, les juges du fond ont violé les règles précitées;

3°) qu'en présence d'une ordonnance d'expropriation, l'indemnité d'expropriation s'apprécie au regard de la consistance des biens existant lors de la date du transfert de propriété;

qu'en s'abstenant de préciser la date à laquelle ils se plaçaient pour apprécier les parcelles expropriées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et devant laquelle la modification de la consistance des biens expropriés n'était pas invoquée, a légalement justifié sa décision de ce chef, en fixant souverainement l'indemnité de dépossession foncière en valeur à la date du jugement selon les termes du dispositif, adoptant la méthode d'évaluation de son choix compte tenu des caractères propres à ces biens et se fondant sur les éléments de référence qu'elle a estimé les mieux appropriés ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à obtenir une indemnité à raison du déséquilibre grave de l'exploitation agricole, alors, selon le moyen, "que doit être considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après : 1/ un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation qui est exproprié ne peut être reconstruit,...;

4/ il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'exploitation ;

qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, que les conditions exigées par l'article L. 352-1 du Code rural n'étaient nullement réunies en l'espèce, sans rechercher, d'une part, si l'expropriation n'avait pas touché un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation ne pouvant être reconstruit et si, d'autre part, il n'est pas impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'exploitation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 352-1, R. 352-1 et R. 352-2 du Code rural" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la société X... ne justifiait pas d'éléments de fait nécessaires à l'examen des conditions d'application de l'article L. 352-1 du Code rural ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EARL X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70061
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2°moyen) Expropriation pour cause d'utilité publique - Indemnité - Indemnité accessoire - Indemnité pour déséquilibre de l'expropriation agricole - Eléments justificatifs - Absence de production - Appréciation souveraine.


Références :

Code rural L352-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1998, pourvoi n°97-70061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70061
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