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06/05/1998 | FRANCE | N°97-70024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1998, 97-70024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Félix, Yvon Z...,

2°/ Mme Georgette Z..., née X..., élisant tous deux domicile chez M. Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de la société d'économie mixte Courbevoie-Danton (Semcodan), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation

annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Félix, Yvon Z...,

2°/ Mme Georgette Z..., née X..., élisant tous deux domicile chez M. Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de la société d'économie mixte Courbevoie-Danton (Semcodan), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Semcodan, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, choisissant les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement fixé le montant de l'indemnité en retenant, par motifs propres et adoptés, que le terrain exproprié, qui ne disposait pas d'une façade suffisante sur la voie publique pour être constructible, avait la même situation géographique et était soumis à la même réglementation d'urbanisme que le terrain situé ... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que si le terrain était libre de toute occupation à la date de l'ordonnance, c'était uniquement en raison du versement par l'expropriant d'une indemnité aux locataires et en fixant souverainement le taux d'abattement qui lui est apparu le mieux approprié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70024
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1998, pourvoi n°97-70024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70024
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