AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vitali, société à responsabilité limitée, dont le siège est 20248 Macinaggio, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bastia, au profit de M. Alex X..., demeurant 13, Palais des Allées, 20220 Ile-Rousse, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... qui était salarié de la société Vitali a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bastia pour obtenir paiement d'une indemnité de congés payés ;
Attendu que la société Vitali fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bastia, 15 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de congés payés alors, selon le moyen, qu'elle avait sollicité le report de l'audience et que le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte ;
Mais attendu que la procédure prud'homale est orale et que les parties sont tenues de comparaître en personne;
que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral;
qu'il résulte des pièces du dossier que l'employeur, bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu;
que sur le fond, le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vitali aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.