AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant E11, appartement 15, résidence Edmond Rostand, 33160 Le Haillan, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :
1°/ de la société G et G Dubos, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société G et G Dubos,
3°/ du CGEA du Sud-Ouest, dont le siège est Les Bureaux du Parc, rue J. Gabriel Z..., 33049 Bordeaux Cedex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui était salarié de la société G et G Dubos comme couvreur zingueur depuis le 13 septembre 1985, a été victime d'un accident du travail le 22 juillet 1991;
que le 14 mai 1992, alors qu'il était toujours en arrêt de travail, il est licencié pour motif économique ;
que contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) de ne lui avoir accordé que 30 000 francs de dommages-intérêts, alors qu'il aurait dû obtenir 6 mois de salaires en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, que la nullité du licenciement prononcé par l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ouvre droit pour le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, à des dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond, qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 122-14-4 dudit Code relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables dans ce cas;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.