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06/05/1998 | FRANCE | N°96-85800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1998, 96-85800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 Juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Z... et Martine X..., épouse Z... du chef d'extorsion de fonds

par violence, menace ou contrainte, l'a débouté de ses demandes ;

Attendu que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 Juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Z... et Martine X..., épouse Z... du chef d'extorsion de fonds par violence, menace ou contrainte, l'a débouté de ses demandes ;

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, ne produit pas de moyen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ;

que, dés lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85800
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1998, pourvoi n°96-85800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85800
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